Le projet de loi « instituant un système universel de retraite » détaille en 64 articles le contenu et les modalités de mise en œuvre du régime de retraite unique par points et confirme toutes nos craintes.
Ce projet justifie pleinement que nous le combattions depuis le 5 décembre et qu’il n’est pas question que nous cessions de le faire.
Un système « universel par point » : baisse des pensions assurée !
Article 8 : « Dans le système universel de retraite, les droits à retraite seront calculés en points… Les points du système universel de retraite s’acquerront tout au long de la vie professionnelle… Au moment du départ, le montant de la retraite sera déterminé en calculant le produit des points constitués par l’assuré tout au long de sa carrière et de la valeur de service du point, qui sera déterminée par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. »
Le régime de base actuel calcule les retraites sur les 25 meilleures années pour le privé. Les pensions pour le public sont calculées sur les 6 derniers mois.
Le régime par points demeure par répartition, mais le calcul des droits sera évalué sur toute la carrière, tant pour le privé que pour le public. Ce ne seront donc plus les 25 meilleures années qui fonderont le niveau de la pension, mais seront incluses les moins bonnes, ou les 17 ou 18 « pires » années intégrant les aléas de la vie et les accidents de carrière : les périodes de chômage, de maternité, de temps partiels, petits boulots, périodes de formation, en excluant les années d’études.
Avec un tel système, c’est l’assurance d’une baisse mécanique du montant des retraites et pensions, pouvant aller selon certaines estimations et certains scénarios jusqu’à 40 % !
Une valeur du point non garantie, indexée sur un indicateur qui n’existe pas
Article 9 : « Les valeurs d’acquisition et de service du point seront déterminées par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des projections financières du système. La valeur du point ne pourra pas baisser (…). Les valeurs d’acquisition et de service seront fixées par défaut en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête (…). Toutefois, à titre transitoire, des modalités de montée en charge seront prévues (…) afin notamment de ne pas nuire à l’équilibre du système. »
L’article 9 précise ainsi qu’avant 2045, la revalorisation du point devra être comprise entre l’évolution des prix et celle du revenu moyen. Et ce n’est qu’à partir de 2045 que la règle « par défaut » sera d’indexer la valeur du point sur le revenu moyen par tête (indicateur qui n’existe pas)… sauf si « un décret détermine un taux différent ». Concrètement, cela signifie que le prix d’achat du point pourrait monter sans que sa valeur de service suive le même rythme (c’est-à-dire le montant de la pension auquel il donne droit). Conséquence, le rendement du point chuterait, et la pension avec.
Un âge d’équilibre qui évoluera dans le temps, des pénalités en cas de départ à l’âge légal qui de fait devient virtuel
Article 10 : « Le système universel de retraite fonctionnera autour d’une référence collective, correspondant à l’âge auquel les assurés pourront partir à “taux plein” [l’âge légal de départ — NDLR], et autour de laquelle s’articulera un mécanisme de bonus/malus : l’âge d’équilibre. (…) Les coefficients de majoration et de minoration seront à la main du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. À défaut, lors de l’entrée en application du système universel de retraite, ils seront fixés par décret à 5 % par an (…). L’âge d’équilibre sera fixé par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle en tenant compte des projections financières du système. À défaut, l’âge d’équilibre évoluera à raison des deux tiers des gains d’espérance de vie à la retraite. »
L’âge d’équilibre a toujours été un des rouages essentiels du projet de loi. Le gouvernement a un temps décidé d’anticiper son application dès 2022 en le renommant pour l’occasion « âge pivot ». Contrairement aux affirmations de la CFDT, il n’a donc pas disparu. Le « recul » du gouvernement ne porte que sur son instauration dès 2022.
Concernant le futur système, l’âge d’équilibre a pour objectif « d’inciter les Français à partir plus tard » en retraite. Il institue une décote, dès lors que l’on part avant. Il sera fixé en fonction « des projections financières du système », ce qui en fait une parfaite variable d’ajustement. En outre, il pourra évoluer en fonction des gains d’espérance de vie. De 64 ans en 2025 il est prévu de le faire évoluer jusqu’à 66,25 ans pour la génération née en 1990 (rapport Delevoye).
Si le projet de loi institue bien un âge légal de départ à la retraite à 62 ans la décote fixée « par décret à 5 % par an » le rend virtuel puisqu’associé, automatiquement, à une décote importante (10 % en 2025, jusqu’à plus de 21 % pour la génération née en 1990)
Revalorisation des pensions sur les prix et non sur les salaires et possibilité de les « geler »
Article 11 : « Les modalités d’indexation des retraites resteront fixées sur l’inflation (…). Le conseil d’administration de la Caisse nationale de la retraite universelle pourra toutefois prévoir un autre taux de revalorisation pour garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle (…). En tout état de cause, le niveau des pensions est garanti dans le temps : aucune baisse des retraites ne sera permise. »
Les retraites une fois liquidées continueront d’évoluer comme aujourd’hui, c’est-à-dire que leur montant sera revalorisé comme les prix, et non comme les salaires.
Rappelons que le retour à l’indexation sur les salaires est une revendication de notre confédération FO.
Mais l’article 11 énonce en même temps qu’il sera possible de déroger à la règle : on pourra geler les retraites en cas de non-respect de la « trajectoire financière » (comprenez « risque de déficit »).
L’article précise certes qu’« aucune baisse des retraites ne sera permise », mais le gel des pensions correspondra bien à une baisse de pouvoir d’achat : les prix, eux, auront augmenté.
La « catégorie active » de la Fonction publique enterrées
Article 36 : « Le présent article fixe les règles de retraite spécifiques aux fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle. Sous réserve d’avoir effectivement effectué des missions comportant une dangerosité particulière, pendant une durée fixée par décret, ces agents pourront partir plus tôt à la retraite. Si ces conditions ne sont pas réunies, leurs conditions de départ à la retraite seront celles de droit commun. »
Le projet de loi enterre la « catégorie active » de la fonction publique. Ce dispositif permet un départ anticipé de cinq ans par rapport à l’âge légal d’ouverture des droits (personnels de surveillance des douanes, sapeurs-pompiers professionnels, aides-soignants, personnels de la collecte des déchets, etc.), voire de dix ans pour les catégories « super-actives » (personnels actifs de la police nationale, agents des réseaux souterrains des égouts, etc.). Elle tire sa justification de la dangerosité des fonctions exercées ou de la sinistralité accrue de certains emplois.
En 2017, les départs au titre d’une catégorie active ont représenté 24 % des départs dans la fonction publique de l’État (14 000 départs), 6,4 % dans la fonction publique territoriale (2 800 départs) et 56 % dans la fonction publique hospitalière (près de 14 300 départs). Leur disparition va donc frapper un nombre considérable d’agents publics !
Dans son projet de loi, le gouvernement assure que certains fonctionnaires pourront continuer à bénéficier d’un départ anticipé, mais ne précise ni l’âge du départ en question ni la durée d’exposition nécessaire pour en bénéficier, puisque cette dernière sera fixée ultérieurement par décret. Impossible de savoir combien d’agents y auront droit. La pénibilité dans la fonction publique est pourtant bien réelle. Selon la Dares, près de 83 % des agents du secteur hospitalier sont soumis à des contraintes posturales et articulaires, et plus de 53 % soulèvent régulièrement des charges.
Les départs anticipés à 60 ans de plus en plus virtuels
Article 28 : « Le dispositif de carrières longues sera maintenu. (…) Il ouvre le droit à un départ en retraite dès 60 ans aux assurés ayant commencé tôt leur activité (avant l’âge de 20 ans) et ayant effectué une carrière longue. Comme aujourd’hui, le bénéfice de ce dispositif reposera sur la durée d’activité (…). (La retraite) sera calculée avec un âge d’équilibre abaissé de deux années ; toutefois, la possibilité de surcoter ne sera pas ouverte avant l’âge d’équilibre de droit commun. »
Partir à 60 ans dans le régime universel pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans sera en fait totalement impossible : examinons chaque condition :
L’âge pivot sera « abaissé de deux années ». En clair, cela signifie que, pour un âge d’équilibre de droit commun à 64 ans, on l’abaisse à 62 ans pour les carrières longues. Partir à 60 ans implique donc une décote de 10 %.
Et comme l’âge d’équilibre est amené à évoluer, s’il atteint, comme le prévoit le rapport Delevoye, 66,25 ans pour la génération 1990 pour les carrières « normales », il sera de 64,25 ans pour les carrières longues. La décote dépasserait 21 % en cas de départ à 60 ans…
Enfin, il faudra avoir cumulé une durée d’activité de 516 mois (une « carrière complète » pour le projet de loi), c’est-à-dire 43 années pour la génération 1975 : il faudra donc avoir commencé à travailler avant l’âge de 17 ans.
En clair : la possibilité de partir à 60 ans deviendra purement virtuelle.
La mort des régimes spéciaux
Article 39 : « L’intégration des assurés des régimes spéciaux au système universel de retraite doit se faire dans le cadre d’une transition, qui éteint très progressivement les spécificités dont pouvaient se prévaloir leurs bénéficiaires, notamment en matière d’âge de départ anticipé. Le présent article habilite ainsi le gouvernement à déterminer par ordonnance les règles de transition en matière d’âge de départ à la retraite et d’âge d’équilibre applicables aux anciens assurés des régimes spéciaux. »
Sans surprise, le projet de loi confirme ce qu’Édouard Philippe avait déjà énoncé : la fin des régimes spéciaux. Tous les cotisants de ces régimes, qui d’ailleurs surcotisent, seront désormais affiliés au régime universel. Sous couvert de « stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés », le gouvernement foule aux pieds la compensation, via un départ anticipé à la retraite, de la pénibilité des métiers.
Un minimum de retraite à 85 % du SMIC… en théorie
Article 40 : « Afin de garantir une retraite adéquate à tous les assurés ayant longtemps travaillé sur des rémunérations modestes, le présent article prévoit un minimum de retraite accordé à compter de l’âge de référence. Ce dispositif garantira aux assurés ayant effectué une carrière complète une retraite nette égale à 85 % du SMIC net. »
C’est l’un des grands leurres de la réforme, confirmé dans cet article.
Promis dès 2003 pour application en 2008, le minimum de retraite à 85 % du SMIC n’a jamais vu le jour. Et il risque de rester une chimère pour nombre de retraités modestes, en raison des conditions posées pour y prétendre : « Effectuer une carrière complète », c’est-à-dire, selon les critères retenus par la loi, justifier d’une durée d’activité de 516 mois (soit 43 années) pour la génération 1975, durée qui pourra être prolongée pour les générations postérieures des deux tiers des gains d’espérance de vie, selon la même règle que celle fixée pour l’âge d’équilibre. Et justifier, pour chacune de ces années, d’un total de points au moins égal à celui que rapportent 600 heures payées au SMIC. S’il manque des points, le minimum de pension théorique sera « proratisé », diminuant ainsi son montant.
Les chômeurs pénalisés
Article 42 : « Les périodes de chômage donneront lieu à l’acquisition de points sur la base des indemnités versées à ces assurés au titre de ces périodes, notamment l’allocation de retour à l’emploi (…). Ceci constituera une avancée majeure par rapport au système actuel, qui est fondé sur la validation de trimestres assimilés. »
En attribuant des points de retraite aux allocations chômage, le gouvernement se vante d’un grand progrès « au titre de la solidarité ». Pourtant, dans le système actuel, le calcul sur les 25 meilleures années – ou les 6 derniers mois pour la fonction publique – neutralise de fait ces périodes « d’interruption d’activité involontaire ». Les quelques points de retraite cumulés pendant les périodes de chômage par exemple ne sauraient, en réalité, annuler les effets sur le montant de la pension, de la prise en compte de la carrière complète.
Un recul des droits familiaux
Article 44 : « Le présent article prévoit la mise en place d’un dispositif unique de majoration en points de 5 % accordée par enfant et dès le premier enfant. (…) Les parents auront toutefois la possibilité de se partager cette majoration (…). Une majoration supplémentaire de 1 % sera attribuée à chaque parent d’au moins trois enfants (…). Les parents pourront attribuer d’un commun accord cette majoration totale de 2 % à un bénéficiaire unique. »
Mettre fin aux inégalités en matière de droits familiaux : c’est l’un des principaux « éléments de langage » mis en avant par le gouvernement pour vendre sa réforme.
Le projet de loi prévoit ainsi une majoration de la pension de 5 % dès le premier enfant, alors que le système actuel octroie 10 % de majoration à partir du troisième enfant à chaque parent. En apparence plus favorable, le nouveau dispositif en balaie un autre : la majoration du nombre de trimestres validés au titre de la maternité à 8 par enfant dans le secteur privé et 2 dans la fonction publique.
L’ajout récent dans le projet de loi d’une majoration supplémentaire de 1 % attribuée à chaque parent d’au moins trois enfants ne suffit pas à compenser les pertes induites par le passage à l’universalité.
La « Caisse Nationale de Retraite Universelle » : destruction de la Sécurité sociale et catastrophe industrielle annoncée
Article 49 : « Les modalités d’organisation du système universel de retraite consistent en la création d’un établissement de tête et d’un réseau territorialisé unifié. La structure de tête… sera administrée par un conseil d’administration paritaire composé des organisations syndicales représentatives et des organisations professionnelles représentatives représentant également les travailleurs indépendants, les professions libérales et les employeurs publics. »
En fusionnant les 42 caisses qui versent aujourd’hui des prestations de retraites, de base et complémentaires obligatoires, le gouvernement s’apprête à rien moins que détruire une des trois branches de notre Sécurité sociale (voir article dans le précédent numéro du Combat Social.)
Faisant cela, il prépare une catastrophe industrielle. Comment unifier sans incident autant de caisses aux histoires et aux organisations différentes, aux fichiers informatiques incompatibles, aux personnels disposant de conventions collectives distinctes, etc. ?
L’exemple du RSI, où il n’y avait que trois régimes à fusionner, fusion qui s’est pourtant soldée par « un désastre », pour reprendre le terme utilisé par son initiateur, Nicolas Sarkozy, laisse entrevoir les conséquences de cette réforme : une catastrophe industrielle !
Un pilotage guidé par la contrainte budgétaire qui transforme les organisations syndicales en exécutants de la politique gouvernementale
Article 55 : « Tous les cinq ans (…), le conseil d’administration de la Caisse nationale de la retraite universelle propose une trajectoire financière du système de retraite sur un horizon de quarante ans. Il doit toutefois dans ce cadre respecter une “règle d’or” imposant l’équilibre du système sur la première période de cinq ans. Le conseil d’administration détermine à cette fin les paramètres permettant de mettre en œuvre la trajectoire financière (modalités d’indexation des retraites, évolution de l’âge de référence, revalorisation des valeurs d’achat et de service, taux de cotisation et le cas échéant, produits financiers des réserves). Chaque année (…), le conseil d’administration de la Caisse nationale de la retraite universelle propose d’ajuster les paramètres pour assurer le respect de la règle d’or (…). Si la délibération du conseil d’administration ne respecte pas ces conditions d’équilibre, la loi de financement de la Sécurité sociale de l’année fixe une nouvelle trajectoire. »
L’article 55 soumet le pilotage du régime à un impératif principal qui l’emporte sur tous les autres, l’équilibre des finances. Sous l’empire de cette « règle d’or », tous les paramètres touchant à l’indexation des pensions, à l’âge effectif de la retraite, à la valeur du point, donc au niveau des pensions, sont transformés en simples variables pour atteindre cet objectif d’équilibre budgétaire.
Comme nous l’expliquions pour l’article 49 (paragraphe précédent) l’État dirige et le Conseil d’administration n’est plus qu’un exécutant de sa politique budgétaire : l’autorité politique pourra reprendre la main à tout moment par décret pour le gouvernement ou via le vote de la loi de financement de la Sécurité sociale, côté Parlement si le Conseil d’administration ne se soumet pas à ses injonctions.
Dans ce conseil les représentants des organisations syndicales et patronales sont censés siéger. Ils sont de fait transformés en courroie de transition de la politique gouvernementale. Du corporatisme à l’état pur.
Une transition qui devrait durer des décennies, « véritable usine à gaz »
Article 60 : « Le système universel de retraite garantira l’intégralité des droits constitués avant son entrée en vigueur pour l’ensemble des assurés qui en relèveront. »
Le projet de loi sur les retraites promet que les droits acquis avant 2025 seront conservés dans la transition vers le nouveau système. Mais sans préciser comment, renvoyant, là encore, les modalités à des ordonnances :
Le gouvernement a finalement annoncé récemment comment s’opérerait cette transition : attendre la fin de la carrière pour établir les droits acquis avant 2025, quand les 25 meilleures années des salariés (ou les 6 derniers traitements des fonctionnaires) seront connus. La pension serait alors calculée selon les anciennes règles. Puis on réduirait le résultat en proportion du nombre d’années travaillées avant 2025. À ce montant s’ajouteraient les droits acquis après 2025, à travers les points accumulés dans le système universel.
Cette méthode impose d’établir deux pensions différentes au moment du départ à la retraite : une pour la carrière avant 2025, et une autre pour les années post-réforme. « Il y a un côté usine à gaz, avec une transition qui durerait des décennies », souligne l’économiste Michäel Zemmour. Les pensions seraient calculées selon ce mode jusqu’à l’horizon 2070, quand les premiers relevant intégralement du nouveau système, ceux nés en 2004, prendront leur retraite.
La porte ouverte aux fonds de pension
Article 64 : « Le présent article ratifie trois ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire. (…) Le secteur de l’assurance est appelé à se mobiliser, afin que le recours à ces véhicules se généralise (…). L’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite (…) vise à renforcer l’attractivité de l’épargne retraite. » ()
L’article 64 du projet de loi est un appel explicite au « secteur de l’assurance » à « se mobiliser » pour « généraliser » et « renforcer l’attractivité » des plans d’épargne retraite privés. Il ratifie pour cela des ordonnances prises dans le cadre de la loi Pacte votée au printemps, et qui transposent elles-mêmes des directives européennes libéralisant le commerce de ces produits.
Véritable cheval de Troie législatif rangé dans les dispositions diverses en fin de texte, il vient dans la suite logique de l’article 13, qui limite le calcul des cotisations et des droits à la retraite aux salaires jusqu’à 10 000 euros par mois (contre 27 000 euros dans le système actuel). Au-delà de ce plafond, les cotisations baissent de 28,12 % à 2,8 %, libérant l’espace pour la capitalisation et les fonds de pension.